Sachverhalt
A. Par décision du 7 janvier 2026, le Service cantonal des contributions (SCC) a déclaré irrecevable la réclamation formée le 23 octobre 2025 par X _________ à l’encontre des décisions de taxation d’office du 8 septembre 2022, du 28 septembre 2023 et du 12 septembre 2024 relatives aux périodes fiscales 2021, 2022 respectivement 2023. Il a retenu que la réclamation avait été formée tardivement sans qu’un motif de restitution de délai ne fût donné. Sur ce point, le SCC a notamment relevé que le certificat médical du 8 décembre 2025 déposé par la contribuable (p. 6 du dossier fiscal) indiquait uniquement que cette dernière était « au bénéfice d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 13.10.2025 ». Ce document ne prouvait pas que la contribuable ou une personne mandatée par elle aurait été dans l’impossibilité de contester les décisions de taxation en temps utile. B. Par lettre du 3 février 2026 adressée à la Cour de droit fiscal, la contribuable a recouru céans. Elle a indiqué réitérer sa réclamation en lien avec les périodes fiscales pour lesquelles elle avait été dans l’incapacité de remplir les formalités administratives et fiscales pour cause de maladie, d’état de stress permanent et de forte charge émotionnelle et mentale. Elle s’est à cet égard référée au certificat médical précité, qu’elle a annexé à son envoi, et requis une réponse « positive » du Tribunal. Le 10 février 2026, la contribuable a été invitée à produire la décision qu’elle entendait contester. Cette requête étant restée sans suite, le Tribunal s’est adressé au SCC, qui lui a transmis son prononcé du 7 janvier 2026 en date du 27 février 2026. Par ordonnance expédiée sous pli recommandé le 27 février 2026 (numéro d’envoi xx- xx-xx), retirée le 9 mars 2026, la contribuable a été avisée que son écriture du 3 février 2026 ne satisfaisait pas aux exigences de forme. Un délai de 8 jours lui a été imparti pour compléter et rectifier le recours, sous peine d’irrecevabilité. Aucune écriture corrigée n’a été communiquée au Tribunal dans le délai fixé. La contribuable a adressé un courrier au Tribunal le 21 mars 2026 (date du sceau postal) concluant à l’annulation des taxations d’office et à l’obtention d’une remise fiscale. Un certificat médical attestant une incapacité de travail à 100% du 1er mars au 31 mars 2026 était joint à cet envoi. Le SCC a produit son dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 3 -
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Il appert des art. 140 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD), 50 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID), 150 al. 3 de la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF), 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) que le recours doit être contenu dans un mémoire exposant les faits invoqués par le contribuable, les motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole la loi, et des conclusions, c'est-à-dire ce qu'il demande concrètement au tribunal de prononcer (cf. ACDF F1 24 168 du 28 mars 2025). Lorsque le recours ne satisfait pas à ces exigences, un délai équitable doit être imparti au recourant pour remédier aux informalités de son écriture, sous peine d’irrecevabilité (art. 140 al. 2 LIFD; art. 49 al. 1 et 2 LPJA).
E. 1.2 Les dispositions susmentionnées astreignent notamment le recourant à discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et à expliquer en quoi ceux- ci violent le droit. Autrement dit, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2; ACDF F1 24 113 du 18 août 2024 consid. 1.1). Ainsi, lorsque la décision attaquée, qui délimite le cadre matériel admissible de l’objet du litige, est un prononcé d’irrecevabilité, comme en l’espèce, le recours ne peut porter que sur cette seule question, à l’exclusion de tout aspect touchant au fond de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.5; RVJ 2021 p. 3 consid. 3.1 et 1994 p. 85; ZWEIFEL/BEUSCH/HUNZIKER/SEILER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3ème éd. 2024, no 19 ad § 39; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DGB, 4e éd. 2023, no 44 ad art. 140 LIFD; ZWEIFEL/HUNZIKER in : ZWEIFEL/BEUSCH [éd.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd. 2022, no 56 ad art. 132 LIFD).
E. 1.3 En l’occurrence, compte tenu des informalités affectant l’écriture du 3 février 2026, qui était notamment dépourvue de conclusion, un délai de rectification et de complément de 8 jours a été imparti le 27 février 2026 à la recourante, sous peine d’irrecevabilité. Cette ordonnance du 27 février 2026 ayant été retirée le 9 mars 2026, le délai précité est arrivé à échéance le 18 mars 2026, sans avoir été utilisé. Le courrier daté du 18 mars 2026, reçu le 23 mars 2026, n’a été posté que le 21 mars 2026, soit postérieurement au délai fixé, sans que la contribuable n’invoque un motif d’empêchement ni ne sollicite une restitution de délai. Certes, un certificat médical accompagnait ce courrier. Ce document
- 4 - se borne cependant à attester une incapacité de travail à 100% du 1er mars 2026 au 31 mars 2026, sans fournir de quelconque motif ou précision sur la nature de cette incapacité. L’on ne saurait dès lors (d’office) retenir que la contribuable aurait été empêchée d'agir dans le délai de régularisation imparti (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 9C_711/2024 du 4 février 2025 et 2F_33/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4). En tout état de cause, l’on relève que l’écriture du 21 mars 2026 conteste exclusivement le bien-fondé des taxations d’office à l’origine de la procédure, en concluant à leur annulation. Elle ne critique pas l’irrecevabilité de la réclamation du 23 octobre 2025 pour cause de tardiveté pas plus qu’elle ne s’en prend au refus du SCC d’admettre un motif de restitution de délai. Quant à la conclusion tendant à l’obtention d’une remise d’impôt (demande dont il ressort du dossier fiscal qu’elle a fait l’objet d’un courrier d’instruction du SCC le 24 décembre 2025), elle est exorbitante au litige et, partant, également irrecevable. L’on précisera à toutes fins utiles qu’en cette matière également, le Tribunal ne connaît que des recours formés à l’encontre de décisions sur réclamation (art. 167g LIFD et 167a LF)
E. 2.1 Partant, conformément à la sanction annoncée et en application des art. 20 al. 1 let. b LOJ, 80 al. 1 let. e et 59 LPJA, le recours doit être déclaré irrecevable, ceci tant en matière d’impôt fédéral direct que d’impôts cantonaux et communaux (art. 140 al. 2 LIFD et art. 49 al. 2 LPJA). La cause est ainsi rayée du rôle.
E. 2.2 Vu l’issue du recours, des frais, réduits, fixés à 150 fr. eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations et aux particularités de la cause, sont mis à la charge de la recourante (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD; art. 89 al. 1 LPJA; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 14 al. 1 et 25 LTar).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable, ceci tant en matière d’impôt fédéral direct que d’impôt cantonal et communal.
- Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Service cantonal des contributions, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
F1 26 10
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal
Le juge soussigné, statuant en sa qualité de président de la Cour de droit fiscal,
en la cause
X _________,
contre
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité attaquée
(Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct; périodes fiscales 2021, 2022 et 2023) recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 7 janvier 2026
- 2 - Faits
A. Par décision du 7 janvier 2026, le Service cantonal des contributions (SCC) a déclaré irrecevable la réclamation formée le 23 octobre 2025 par X _________ à l’encontre des décisions de taxation d’office du 8 septembre 2022, du 28 septembre 2023 et du 12 septembre 2024 relatives aux périodes fiscales 2021, 2022 respectivement 2023. Il a retenu que la réclamation avait été formée tardivement sans qu’un motif de restitution de délai ne fût donné. Sur ce point, le SCC a notamment relevé que le certificat médical du 8 décembre 2025 déposé par la contribuable (p. 6 du dossier fiscal) indiquait uniquement que cette dernière était « au bénéfice d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le 13.10.2025 ». Ce document ne prouvait pas que la contribuable ou une personne mandatée par elle aurait été dans l’impossibilité de contester les décisions de taxation en temps utile. B. Par lettre du 3 février 2026 adressée à la Cour de droit fiscal, la contribuable a recouru céans. Elle a indiqué réitérer sa réclamation en lien avec les périodes fiscales pour lesquelles elle avait été dans l’incapacité de remplir les formalités administratives et fiscales pour cause de maladie, d’état de stress permanent et de forte charge émotionnelle et mentale. Elle s’est à cet égard référée au certificat médical précité, qu’elle a annexé à son envoi, et requis une réponse « positive » du Tribunal. Le 10 février 2026, la contribuable a été invitée à produire la décision qu’elle entendait contester. Cette requête étant restée sans suite, le Tribunal s’est adressé au SCC, qui lui a transmis son prononcé du 7 janvier 2026 en date du 27 février 2026. Par ordonnance expédiée sous pli recommandé le 27 février 2026 (numéro d’envoi xx- xx-xx), retirée le 9 mars 2026, la contribuable a été avisée que son écriture du 3 février 2026 ne satisfaisait pas aux exigences de forme. Un délai de 8 jours lui a été imparti pour compléter et rectifier le recours, sous peine d’irrecevabilité. Aucune écriture corrigée n’a été communiquée au Tribunal dans le délai fixé. La contribuable a adressé un courrier au Tribunal le 21 mars 2026 (date du sceau postal) concluant à l’annulation des taxations d’office et à l’obtention d’une remise fiscale. Un certificat médical attestant une incapacité de travail à 100% du 1er mars au 31 mars 2026 était joint à cet envoi. Le SCC a produit son dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 3 - Considérant en droit
1. 1.1 Il appert des art. 140 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD), 50 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID), 150 al. 3 de la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF), 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) que le recours doit être contenu dans un mémoire exposant les faits invoqués par le contribuable, les motifs, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il estime que la décision attaquée viole la loi, et des conclusions, c'est-à-dire ce qu'il demande concrètement au tribunal de prononcer (cf. ACDF F1 24 168 du 28 mars 2025). Lorsque le recours ne satisfait pas à ces exigences, un délai équitable doit être imparti au recourant pour remédier aux informalités de son écriture, sous peine d’irrecevabilité (art. 140 al. 2 LIFD; art. 49 al. 1 et 2 LPJA). 1.2 Les dispositions susmentionnées astreignent notamment le recourant à discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et à expliquer en quoi ceux- ci violent le droit. Autrement dit, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2; ACDF F1 24 113 du 18 août 2024 consid. 1.1). Ainsi, lorsque la décision attaquée, qui délimite le cadre matériel admissible de l’objet du litige, est un prononcé d’irrecevabilité, comme en l’espèce, le recours ne peut porter que sur cette seule question, à l’exclusion de tout aspect touchant au fond de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.5; RVJ 2021 p. 3 consid. 3.1 et 1994 p. 85; ZWEIFEL/BEUSCH/HUNZIKER/SEILER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3ème éd. 2024, no 19 ad § 39; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DGB, 4e éd. 2023, no 44 ad art. 140 LIFD; ZWEIFEL/HUNZIKER in : ZWEIFEL/BEUSCH [éd.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd. 2022, no 56 ad art. 132 LIFD). 1.3 En l’occurrence, compte tenu des informalités affectant l’écriture du 3 février 2026, qui était notamment dépourvue de conclusion, un délai de rectification et de complément de 8 jours a été imparti le 27 février 2026 à la recourante, sous peine d’irrecevabilité. Cette ordonnance du 27 février 2026 ayant été retirée le 9 mars 2026, le délai précité est arrivé à échéance le 18 mars 2026, sans avoir été utilisé. Le courrier daté du 18 mars 2026, reçu le 23 mars 2026, n’a été posté que le 21 mars 2026, soit postérieurement au délai fixé, sans que la contribuable n’invoque un motif d’empêchement ni ne sollicite une restitution de délai. Certes, un certificat médical accompagnait ce courrier. Ce document
- 4 - se borne cependant à attester une incapacité de travail à 100% du 1er mars 2026 au 31 mars 2026, sans fournir de quelconque motif ou précision sur la nature de cette incapacité. L’on ne saurait dès lors (d’office) retenir que la contribuable aurait été empêchée d'agir dans le délai de régularisation imparti (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 9C_711/2024 du 4 février 2025 et 2F_33/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4). En tout état de cause, l’on relève que l’écriture du 21 mars 2026 conteste exclusivement le bien-fondé des taxations d’office à l’origine de la procédure, en concluant à leur annulation. Elle ne critique pas l’irrecevabilité de la réclamation du 23 octobre 2025 pour cause de tardiveté pas plus qu’elle ne s’en prend au refus du SCC d’admettre un motif de restitution de délai. Quant à la conclusion tendant à l’obtention d’une remise d’impôt (demande dont il ressort du dossier fiscal qu’elle a fait l’objet d’un courrier d’instruction du SCC le 24 décembre 2025), elle est exorbitante au litige et, partant, également irrecevable. L’on précisera à toutes fins utiles qu’en cette matière également, le Tribunal ne connaît que des recours formés à l’encontre de décisions sur réclamation (art. 167g LIFD et 167a LF) 2. 2.1 Partant, conformément à la sanction annoncée et en application des art. 20 al. 1 let. b LOJ, 80 al. 1 let. e et 59 LPJA, le recours doit être déclaré irrecevable, ceci tant en matière d’impôt fédéral direct que d’impôts cantonaux et communaux (art. 140 al. 2 LIFD et art. 49 al. 2 LPJA). La cause est ainsi rayée du rôle. 2.2 Vu l’issue du recours, des frais, réduits, fixés à 150 fr. eu égard notamment aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations et aux particularités de la cause, sont mis à la charge de la recourante (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD; art. 89 al. 1 LPJA; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 14 al. 1 et 25 LTar). Par ces motifs, prononce
1. Le recours est irrecevable, ceci tant en matière d’impôt fédéral direct que d’impôt cantonal et communal. 2. Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Service cantonal des contributions, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne
Sion, le 24 mars 2026